J.O. 274 du 25 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Troisième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 2006 - revenus de 2006 (art. R.* 2-1 du livre des procédures fiscales)


NOR : BCFL0767702B






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JO no 274 du 25/11/2007 texte numéro 15
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REMARQUES


I. - Viticulture. - Pour les vignes produisant des vins de table ou des vins de pays, le bénéfice forfaitaire imposable est, sur justification, réduit de 6,10 par hectolitre de vin de la récolte 2005 distillé obligatoirement, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du règlement (CEE) no 822-87.

Pour la production non vinifiée, le tarif est appliqué avec un plafond de 609,80 l'hectare pour les agriculteurs dont la production est partiellement ou en totalité destinée à la fabrication de jus de raisins, à l'exception des départements qui ont fait l'objet d'une tarification spécifique.

1. Vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure et des vins à appellation d'origine contrôlée : pour les exploitants vendant en bouteilles tout ou une partie de leurs vins, le bénéfice supplémentaire est applicable par bouteille vendue au cours de l'année considérée quel que soit le millésime du vin. Ce bénéfice est réduit de 50 % en ce qui concerne les ventes réalisées par l'intermédiaire des caves coopératives. Cette taxation concerne les viticulteurs qui ont commercialisé, au cours de l'année d'imposition, plus de 2 000 bouteilles, à l'exception des appellations « Champagne », « Coteaux champenois » et « Côtes de Toul » pour lesquelles le seuil est de 1 000 bouteilles.

Ces seuils ne valent pas abattements. Echappent à la taxation les ventes en bouteilles faites exclusivement : aux marchands en gros ; aux magasins à grande surface, sous réserve, pour ces derniers, que les prix de vente pratiqués soient comparables à ceux consentis aux magasins ayant la qualité de marchand en gros ; à l'exportation lorsqu'elles sont supérieures à 72 bouteilles par destinataire. Cette exonération concerne les départements de l'Aude, de la Côte-d'Or, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de l'Hérault, d'Indre-et-Loire, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Loire, du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de Saône-et-Loire et du Tarn. Pour les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et de Vaucluse, échappent à la taxation les bouteilles de Côtes du Rhône génériques et villages revêtues de capsules représentatives de droits vendues à un même client dans le cadre de transactions portant sur un volume minimum de 10 hectolitres au cours d'une même année civile.

2. Vins de champagne. - Taxation des récoltes débloquées : le tarif « vin clair récolte débloquée » permet d'appréhender le bénéfice supplémentaire résultant de l'autorisation de commercialiser les vins dont la vente et la manipulation est interdite par le CIVC. Son montant est déterminé à partir d'un compte type soumis à la commission départementale l'année d'intervention de la décision de déblocage.

II. - Pour les exploitations comportant plusieurs natures de cultures spéciales ou assimilées, les éléments d'imposition afférents à la première tranche des barèmes dégressifs ne sont retenus que pour la culture dont le bénéfice forfaitaire est le plus élevé. Cette disposition est, toutefois, strictement réservée aux exploitations dont le bénéfice forfaitaire imposable total - y compris, le cas échéant, le bénéfice des productions non soumises à un tarif dégressif - excède 6 023 , après application d'au moins deux de ces barèmes dégressifs.

Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux natures de cultures comportant plusieurs catégories pour lesquelles il est fait application d'au moins deux barèmes dégressifs.

III. - A défaut d'indications spéciales, les dispositions qui précèdent ont un caractère général et s'appliquent à tous les départements. Sous réserve des mentions particulières, les bénéfices forfaitaires imposables tiennent compte, pour l'ensemble des cultures figurant au présent tableau, des pertes généralisées de récolte.

Avis relatif au deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 2006 (modificatif)

Département de l'Aude, page 33022 : Cultures maraîchères sous abris froids :

Lire : « pour chacun des 50 premiers ares : 153,00 et par are en sus : 126,00 », au lieu de : « pour chacun des 50 premiers ares : 67,50 et par are en sus : 54,90 ».

Département du Cantal, page 33029 : Sapins de Noël :

Lire : « pour les exploitants fermiers : par hectare en sus : 591,00 », au lieu de : « par hectare en sus : 590,00 ».

Lire « pour les exploitants propriétaires : pour chacun des 7 premiers hectares : 1 112,00 et par hectare en sus : 623,00 », au lieu de : « pour chacun des 7 premiers hectares : 1 107,75 et par hectare en sus : 620,00 ».

Département des Côtes-d'Armor, page 33042 :

Ajouter la mention suivante : « Apiculture : - par ruche à cadres : 11,00 ».

Département de la Dordogne, page 33046 : Elevages de caprins :

Ajouter la mention suivante : « Application d'un abattement de 90 têtes pour les élevages annexés à une exploitation de polyculture, au-delà de 1/2 SMI nationale. En deçà, tarif élevage spécialisé exclusivement.

Département du Finistère, page 33055 : Culture des champignons :

Lire : « pour le premier salarié : 2 828,00 et par salarié en sus : 720,00 », au lieu de : « pour le premier salarié : Ratt33 et par salarié en sus : Ratt33 ».

Département de l'Hérault, page 33064 : Aviculture - Tarif 2 :

Lire : « par pondeuse : 1,020 », au lieu de : « par pondeuse : 1,200 ».

Département d'Indre-et-Loire, page 33069 : Apiculture :

Lire : « par ruche à cadres : 8,10 », au lieu de : « par ruche à cadres : 8,00 ».

Page 33069 : Culture des asperges :

Lire : « 11,50 par are », au lieu de : « 11,10 par are ».

Département de la Haute-Loire, page 33082 : Sapins de Noël :

Ajouter la mention : « Exploitant propriétaire pour chacun des 7 premiers hectares : 1 112,00 et par hectare en sus : 623,00 ».

Département de la Loire-Atlantique, page 33084 : Pépinières viticoles :

Lire : « Racinés : 76,80 par are », au lieu de : « Racinés : 73,80 par are ».

Département du Lot, page 33087 : Aviculture - Tarif 3 :

Ajouter la mention : « - par poulet biologique vendu : 0,150 ».

Département de la Meuse, page 33098 : Cultures florales - Tarif II-a :

Lire : « pour chacun des 50 premiers ares : 173,73 et par are en sus : 99,03 », au lieu de : « pour chacun des 50 premiers ares : 99,03 et par are en sus : 0,00 ».

Département du Pas-de-Calais, page 33111 : Culture du tabac :

Ajouter la mention : « I. - Tabac brun et burley : - pour chacun des 40 premiers ares : 20,00 ; - pour chacun des 40 ares suivants : 13,00 ; - par are en sus de 80 : 6,00 ».

Département des Pyrénées-Orientales, page 33117 : Cultures fruitières - Pommiers - Vergers de plein vent :

Lire : « pour chacun des 3 premiers hectares : 790,00 et par hectare en sus : 410,00 », au lieu de : « pour chacun des 3 premiers hectares : 670,00 et par hectare en sus : 290,00 ».

Département du Bas-Rhin, page 33118 : Aviculture - Tarif 3 :

Lire : « - par kilo de poids vif de poulet vendu : 0,020 », au lieu de : « - par poulet vendu : 0,020 ».

Page 33120 : Pépinières viticoles :

Lire : « - pour chacun des 50 premiers ares », au lieu de : « - pour chacun des 35 premiers ares ».

Département de la Haute-Savoie, page 33134 : Cultures fruitières - Pommiers :

Lire : « pour chacun des 3 premiers hectares : 680,00 et par hectare en sus : 300,00 », au lieu de : « pour chacun des 3 premiers hectares : 680,00 (l'are) et par hectare en sus : ..... ».

Département des Yvelines, page 33139 : Cressiculture :

Lire : « pour chacun des 30 premiers ares : 210,00 et par are en sus : 168,00 », au lieu de : « pour chacun des 30 premiers ares : Ratt91 et par are en sus : Ratt91 ».

Page 33139 : Culture des champignons :

Lire : « par salarié en sus : 1 140,00 », au lieu de : « par salarié en sus : 1 085,00 ».

Département du Tarn, page 33145 : Ovins :

Lire : « OVINS : - achat-vente : par agneau vendu ou livré », au lieu de : « OVINS : - par brebis ».

Département de la Martinique, page 33170 : Culture des bananes - 3e zone :

Lire : « 3e zone : 1 130,00 par hectare », au lieu de : « 113,00 par hectare ».